DIAGNOSTIC . Juin 2003 . NORMES COMPTABLES

IAS 17 – Traitement du leasing chez le credit preneur

A partir de 2005 la plupart des entreprises faisant appel à l’épargne publique dans l’Union Européenne devront présenter des comptes consolidés en conformité avec les normes IAS. Dans cette actualité, nous proposerons dans chaque "Diagnostic" une étude sur les normes IAS qui comportent des différences de traitement significatives par rapport aux principes comptables français tels que nous les connaissons. Notre première étude concerne la norme IAS 17 sur le Leasing.

« Des différences de comptabilisation importantes entre les normes IAS et les normes françaises »

La norme IAS 17 fait la différence entre deux catégories de leasing : le “finance lease“ et “l’operating lease“. Un contrat de leasing est qualifié de “finance lease“ lorsqu’il transfère au souscripteur du contrat la majorité des avantages et des risques associés à l’utilisation du bien. Selon la doctrine de base du référentiel IAS qui s’exprime dans la formule “substance over form“ la nature économique du contrat prévaut sur sa forme juridique. Ainsi, au cas présent, la norme IAS 17 liste un certain nombre d’indicateurs qui permettront de qualifier l’existence d’un “finance lease“, lorsque :

  • Le contrat prévoit un transfert de propriété à son terme
  • Il existe une option d’achat à un prix largement en dessous de la valeur de marché du bien
  • La durée du contrat de leasing couvre la majeure partie de la durée de vie du bien
  • La somme actualisée des échéances du leasing est pratiquement identique à la valeur vénale du bien
  • Il s’agit d’un bien spécifique uniquement utilisable par le preneur (cas de leasing spécialisé).

Si le contrat de leasing répond à un seul de ces critères, alors il est réputé être un contrat de “finance lease“.

Dans ce cas de figure, le preneur doit immobiliser le bien à l’actif de son bilan et constater une dette au passif à hauteur de la somme actualisée des redevances futures. A la clôture de chaque exercice le bien est amorti selon les mêmes règles que les immobilisations identiques dont l’entreprise est propriétaire (en conformité avec la norme IAS 16 sur les immobilisations et la norme IAS 36 sur l’impairment). La différence entre le montant de la dette et le montant des redevances à verser constitue le coût financier de l’opération de leasing, qu’il convient d’étaler sur la durée du contrat.

Si au contraire, le contrat de leasing ne répond à aucun des critères précisés ci-avant, le contrat de leasing sera un “operating lease“. Dans ce cas, le crédit preneur constate chaque année la charge de leasing dans son compte de résultat, sans différence par rapport au traitement comptable français.

Le leasing d’un terrain est en règle générale un “operating lease”. En effet, la durée du contrat de leasing est toujours inférieure à la durée de vie du bien (durée théoriquement sans limite). A cet égard, il convient de souligner que le projet de révision de la norme IAS 17 actuellement engagé par l’IASB, prévoit de scinder en deux les contrats de leasing couvrant à la fois le terrain et le bâtiment. Les critères devront alors être appréciés séparément pour chacun des éléments.

Comme on a pu le constater dans cette présentation, la norme IAS 17 implique des différences majeures entre le traitement comptable français et le traitement en normes IAS. En France actuellement, dans la plupart des cas les contrats de leasing ne constituent qu’un engagement hors bilan faisant l’objet d’une information spécifique en annexe. A l’avenir, les entreprises qui devront présenter à la fois des états financiers aux normes françaises et des états financiers aux normes IAS, devront être particulièrement vigilantes lors de la négociation de leurs nouveaux contrats de leasing. Elles devront veiller à respecter scrupuleusement les critères de qualification du type de leasing si elles veulent pouvoir conserver les biens en cause hors de leur bilan.

(*) Les futures normes adaptées par l’IASB s’appelleront International Financial Reporting Standards (IFRS). Par soucis de simplification nous continuerons d’utiliser le terme IAS.